C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
27. L’apprentissage est évalué pour chaque cours et pour l’ensemble du programme auxquels l’étudiant est inscrit.
La note traduisant l’atteinte minimale des objectifs d’un cours est de 60%. Le collège n’est pas tenu d’inscrire une note en regard des unités accordées conformément à l’article 22.
D. 1006-93, a. 27.